748.Sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit intermittent :1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 8° de l’article 744, compte tenu des adaptations nécessaires;
2°toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
3°la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 25 mai 2007 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur ou en porte-à-faux;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
4°l’implantation, sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel, d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)un bâtiment principal de la classe Habitation était érigé sur le lot en date du 7 février 2020;
c)le lot existait en date du 25 mai 2007, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres.